S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.11.6. Aucun travailleur ne doit être transporté dans un puits tant que les signaux appropriés n’ont pas été donnés au préalable.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.11.6.